Code de la consommation

Article L752-3

Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS › Chapitre II : Inscription et radiation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise l'inscription au fichier national des incidents de paiement (fichier tenu par la Banque de France recensant les personnes en difficulté financière) des mesures liées au surendettement, ainsi que leur durée de conservation et leur radiation (suppression de l'inscription). Il concerne les personnes ayant bénéficié d'un plan conventionnel de redressement (accord amiable pour rembourser ses dettes), de mesures imposées par la commission de surendettement, ou d'une procédure de rétablissement personnel.

Points clés

  • L'inscription liée à un plan conventionnel de redressement (article L. 732-2) dure toute l'exécution du plan, sans dépasser sept ans.
  • L'inscription liée aux mesures prises selon les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dure toute l'exécution de ces mesures, sans dépasser sept ans.
  • Si le plan ou les mesures sont exécutés sans incident, la radiation intervient après cinq ans à compter de la signature du plan, de la décision de la commission ou du jugement.
  • En cas de plan et de mesures successifs pour une même personne (révision ou renouvellement), l'inscription est maintenue pendant la durée globale, sans excéder sept ans.
  • Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel ou d'une liquidation judiciaire (article L. 670-6 du code de commerce), la radiation intervient après cinq ans à compter de la décision ou de la clôture de la procédure.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

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