Code de la consommation

Article L752-2

Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS › Chapitre II : Inscription et radiation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la commission de surendettement doit informer la Banque de France dès qu'un débiteur (personne qui doit de l'argent) la saisit, afin qu'il soit inscrit au fichier national des incidents de paiement. Le greffe du tribunal (service administratif du tribunal) a la même obligation dans certains cas liés à un recours ou à un rétablissement personnel (procédure permettant l'effacement des dettes).

Points clés

  • La commission de surendettement informe automatiquement la Banque de France dès qu'un débiteur la saisit.
  • Le greffe du tribunal doit aussi informer la Banque de France si le débiteur fait un recours contre une décision de recevabilité de la commission.
  • Cette obligation du greffe s'applique aussi si la situation de surendettement est reconnue par le juge.
  • Elle s'applique également si le débiteur a bénéficié d'un effacement de ses dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel, selon les modalités prévues par d'autres articles du code.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dès qu'une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier.

La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque, sur recours de l'intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation mentionnée à l'article L. 711-1 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel en application des dispositions des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 ou L. 742-22.

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