Code de la consommation

Article L771-7

Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement › Section 2 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (tenu par la Banque de France) des personnes en situation de surendettement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il précise qui transmet les informations à la Banque de France (commission de surendettement, greffe du tribunal de première instance, Institut d'émission d'outre-mer) et pendant combien de temps l'inscription est conservée selon les différentes procédures (plan conventionnel de redressement, mesures imposées ou recommandées, procédure de rétablissement personnel).

Points clés

  • Dès la saisine de la commission de surendettement par un débiteur, l'inscription au fichier est déclenchée et la Banque de France en est informée.
  • L'inscription liée à un plan conventionnel de redressement ou à des mesures imposées/recommandées est conservée pendant la durée d'exécution, sans pouvoir excéder cinq ans.
  • En cas de plan et de mesures successifs pour une même personne, la durée totale d'inscription ne peut pas non plus excéder cinq ans.
  • Si les mesures sont exécutées sans incident, les informations sont radiées (supprimées) au bout de cinq ans à compter de la signature du plan ou de la décision de la commission.
  • Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel (effacement des dettes), la radiation intervient cinq ans après la décision, selon les modalités fixées par la réglementation locale (pays de Polynésie française ou dispositions spécifiques de Nouvelle-Calédonie).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-25 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.

Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.

Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.

Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.

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