En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre le contrat de location pour les logements meublés. Il doit être écrit et respecter un modèle (contrat type) fixé par décret, et sa durée est d'au moins un an, sauf pour les étudiants où elle peut être réduite à neuf mois. Si personne ne met fin au contrat selon les règles prévues à l'article 25-8, celui-ci se renouvelle automatiquement (reconduction tacite) pour un an, sauf dans le cas du bail étudiant de neuf mois.
Points clés
- Le contrat doit être écrit et suivre un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis d'une commission), après avis de la Commission nationale de concertation
- Durée minimale du contrat : un an
- Sans démarche des parties selon l'article 25-8, le contrat se renouvelle automatiquement pour un an (reconduction tacite)
- Exception : pour un étudiant, la durée peut être réduite à neuf mois
- Dans le cas du bail étudiant de neuf mois, la reconduction tacite ne s'applique pas
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.