Code de la construction et de l'habitation

Article L254-1

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre IV : Bail réel immobilier › Section 1 : Définition

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit le contrat de « bail réel immobilier » (bail par lequel un propriétaire accorde à un preneur des droits réels sur un logement, en échange d'une obligation de construire ou de réhabiliter). Ce bail est conclu pour une longue durée et vise la location ou l'accession temporaire à la propriété de logements destinés à des personnes dont les ressources et le prix d'acquisition ou le loyer respectent des plafonds fixés par décret. Il peut être conclu par des personnes physiques, des personnes morales de droit privé, mais aussi par des collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et les établissements publics fonciers de l'État.

Points clés

  • Durée du bail : de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans, consenti par les personnes ayant le droit d'aliéner (droit de vendre ou céder un bien)
  • Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par des personnes dont les ressources ne dépassent pas des plafonds fixés par décret
  • Le prix d'acquisition ou le loyer ne doit pas dépasser des plafonds fixés par décret selon la localisation, le type de logement et son mode de financement
  • Aucune résiliation unilatérale (rupture décidée par une seule partie) ni tacite reconduction (renouvellement automatique) n'est possible
  • Le preneur doit réaliser les travaux de construction ou réhabilitation prévus ; à la fin du bail, les constructions deviennent la propriété du bailleur, sans indemnité pour le preneur sauf stipulation contraire dans le contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Constitue un contrat dénommé " bail réel immobilier " le bail par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé consent, pour une longue durée, à un preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements :

1° Destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

2° Dont, pendant toute la durée du contrat, le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, le loyer n'excède pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

Ce contrat peut également être conclu par les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics ainsi que par les établissements publics fonciers de l'Etat.

Il est régi par les dispositions du présent chapitre.

Le bail réel immobilier est consenti pour une durée de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans par les personnes qui ont le droit d'aliéner. Il ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale ni faire l'objet d'une tacite reconduction.

Le bail réel immobilier oblige le preneur à effectuer les travaux mentionnés aux trois premiers alinéas sur l'immeuble objet du bail, dans le respect des règles applicables à de telles opérations. Le preneur ne peut, sauf stipulations contraires, exécuter d'autres ouvrages ou travaux que ceux prévus initialement.

Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa propriété en cours de bail et deviennent la propriété du bailleur à son expiration. A l'issue du bail, le preneur ne peut réclamer, sauf stipulations contraires, d'indemnité au regard des améliorations qu'il a effectuées.

Le contrat de bail détermine, le cas échéant, les activités accessoires qui pourront être exercées dans l'immeuble objet du bail et subordonne à l'accord du bailleur tout changement d'activité.

Pour aller plus loin