Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 11-1

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires › Chapitre II : De la durée du contrat de location.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les cas où un bailleur (propriétaire qui loue) appartenant à certains secteurs locatifs délivre un congé pour vente (fin du bail pour vendre le logement) dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble. Il prévoit alors une possibilité, ou parfois une obligation, de reconduire le bail pour une durée différente de celle normalement prévue. Le but est de permettre au locataire de continuer à occuper son logement pendant un certain temps après la notification du congé.

Points clés

  • S'applique uniquement en cas de congé pour vente conforme à l'article 15, délivré par un bailleur relevant de secteurs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble.
  • Le bail peut être reconduit expressément pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10.
  • Si le congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction est de droit (obligatoire) à la demande du locataire, afin qu'il puisse disposer du logement pendant deux ans à compter de la notification du congé.
  • La reconduction du bail doit être établie par écrit entre les parties, au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours.
  • À l'expiration de la durée fixée pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit (automatiquement, sans formalité supplémentaire).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.

La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.

Pour aller plus loin