En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit une amende pour le non-respect des règles de sécurité des piscines fixées par l'article L. 134-10 du même code (article qui définit les obligations concrètes en matière de sécurité des piscines). Il concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (sociétés, associations, etc.) reconnues responsables pénalement.
Points clés
- Amende de 45 000 € pour non-respect des règles de sécurité des piscines prévues à l'article L. 134-10
- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement selon les conditions de l'article 121-2 du code pénal
- Les personnes morales encourent l'amende selon l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines des 2° à 9° de l'article 131-39 du même code
- L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal (interdiction d'exercer une activité) porte sur l'activité liée à l'infraction commise
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le non-respect des dispositions de l'article L. 134-10 relatif à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.