Code de la construction et de l'habitation

Article D134-51

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 4 : Sécurité des piscines

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles de cette section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré. Il précise que ces piscines ne doivent pas relever de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951, qui concerne la sécurité dans les établissements de natation (lieux comme les piscines municipales ou clubs de natation ouverts au public).

Points clés

  • S'applique aux piscines de plein air (extérieures)
  • Concerne les bassins totalement ou partiellement enterrés
  • Exclut les piscines relevant de la loi du 24 mai 1951 sur les établissements de natation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

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