Code de la construction et de l'habitation

Article D134-52

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 4 : Sécurité des piscines

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les maîtres d'ouvrage (les personnes qui font construire) des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent installer un dispositif de sécurité pour prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau ou à l'achèvement des travaux. Ce dispositif peut être une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme, chacun devant répondre à des exigences précises de sécurité. Des dispositifs conformes à certaines normes françaises ou européennes sont présumés respecter ces exigences.

Points clés

  • Obligation applicable aux piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004.
  • Le dispositif doit être en place au plus tard à la mise en eau, ou à l'achèvement des travaux si une mise en eau préalable est nécessaire pour l'installer.
  • Quatre types de dispositifs possibles : barrière de protection, couverture, abri ou alarme, chacun devant empêcher le passage ou l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans et ne pas provoquer de blessure.
  • Les alarmes doivent détecter le franchissement d'un enfant de moins de cinq ans et déclencher une sirène, sans pouvoir être désactivées par ces enfants.
  • Les dispositifs conformes aux normes françaises ou à des normes équivalentes d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont présumés respecter ces exigences.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

1° Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;

2° Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;

3° Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;

4° Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

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