Code de la construction et de l'habitation

Article D134-54

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 4 : Sécurité des piscines

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les règles applicables aux dispositifs de sécurité obligatoires pour les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. Il renvoie aux exigences techniques déjà fixées par un autre article (D. 134-52) et prévoit un régime particulier pour les dispositifs installés avant juin 2004. Il concerne les propriétaires de piscines devant justifier de la conformité de leur équipement de sécurité.

Points clés

  • Les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004 doivent être équipées des dispositifs de sécurité prévus à l'article L. 134-10, selon les dates fixées par cet article.
  • Les conditions techniques applicables sont celles du II et du III de l'article D. 134-52 (article non détaillé ici).
  • Les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont considérés conformes si le propriétaire possède une attestation d'un fabricant, vendeur, installateur ou contrôleur technique (organisme chargé de vérifier la conformité de certains équipements).
  • Le propriétaire peut aussi rédiger lui-même cette attestation, sous sa propre responsabilité, accompagnée des justificatifs techniques utiles.
  • L'attestation doit respecter un modèle fixé par une annexe jointe au texte.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions du II et du III de l'article D. 134-52 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 134-10, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.

Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 125-1, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article D. 134-52. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.

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