En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, certaines clauses sont réputées non écrites (elles sont considérées comme n'ayant jamais existé, même si elles figurent dans le contrat). Ces clauses concernent notamment les prêts, le dépôt de garantie, le permis de construire, les délais de travaux, la remise des clés et les contrôles du maître de l'ouvrage (la personne qui fait construire la maison).
Points clés
- Une clause obligeant le maître de l'ouvrage à emprunter sans mandat exprès et précis sur les conditions du prêt est non écrite.
- Une clause exigeant de justifier le refus de plusieurs demandes de prêt pour rembourser le dépôt de garantie est non écrite.
- Une clause assimilant à une autorisation valable un permis de construire modifiant substantiellement le projet initial est non écrite.
- Une clause prévoyant des causes de retard autres que les intempéries, la force majeure et les cas fortuits pour décharger le constructeur de ses délais est non écrite.
- Sont également non écrites les clauses subordonnant la remise des clés au paiement intégral du prix, ou interdisant au maître de l'ouvrage de faire vérifier les travaux ou les éléments préfabriqués avant paiement ou réception.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux ;
g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et assemblés pour la construction de sa maison.