Code de la construction et de l'habitation

Article L721-1

Partie législative › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre II : Information des acquéreurs. › Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le contenu obligatoire des annonces de vente d'un lot (ou d'une fraction de lot) d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (régime juridique organisant la gestion partagée d'un immeuble divisé entre plusieurs propriétaires). Il impose de mentionner certaines informations sur la copropriété et ses charges, ainsi que sur d'éventuelles procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires (l'organisme regroupant tous les copropriétaires).

Points clés

  • L'annonce doit indiquer que le bien est soumis au statut de la copropriété.
  • Elle doit préciser le nombre de lots de la copropriété.
  • Elle doit mentionner le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel (part des dépenses courantes à la charge du vendeur), telles que définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
  • Pour les lots à usage d'habitation, l'annonce donne à titre d'information une indication sur les dépenses théoriques liées aux usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique (DPE), selon des modalités fixées par voie réglementaire.
  • L'annonce précise si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article L. 615-6 du présent code.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

2° Le nombre de lots ;

3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.

Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.

Pour aller plus loin