Code de la construction et de l'habitation

Article R126-21

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 2 : Mention des informations dans les annonces immobilières

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute annonce de vente ou de location d'un bien immobilier soumis au diagnostic de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact climatique d'un logement) doit mentionner la classe énergie et la classe climat correspondantes, telles que prévues par un autre article. Cette règle s'applique aux annonces publiées dans la presse écrite.

Points clés

  • Concerne les annonces de vente ou location de biens soumis au DPE, publiées dans la presse écrite
  • Les mentions doivent reprendre les classes prévues par le e et le f de l'article R. 126-16
  • Chaque mention doit être précédée des mots « classe énergie » ou « classe climat »
  • Ces mentions doivent être écrites en majuscules
  • La taille des caractères doit être au moins égale à celle du texte de l'annonce

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par le e et le f de l'article R. 126-16.

Ces mentions, respectivement précédées des mots : “ classe énergie ” et : “ classe climat ” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

Pour aller plus loin