Code de la construction et de l'habitation

Article R126-26

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 2 : Diagnostic de performance énergétique › Paragraphe 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la transmission des diagnostics de performance énergétique (DPE, document qui évalue la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un logement), prévue par l'article L. 126-32, se fait via un traitement automatique de données (système informatique centralisé) mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Les données ainsi collectées sont ensuite mises à disposition de certains organismes.

Points clés

  • La transmission des DPE repose sur un traitement automatique de données géré par l'ADEME
  • Les modalités précises de cette transmission sont fixées par l'article L. 126-32
  • Les collectivités territoriales ont accès à ces données via ce traitement
  • L'Agence nationale de l'habitat a également accès à ces données par ce même traitement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La transmission des diagnostics de performance énergétique prévue à l'article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales et de l'Agence nationale de l'habitat par un accès à ce traitement.

Pour aller plus loin