En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique (DPE, document évaluant la consommation d'énergie et l'impact environnemental d'un logement) ou les audits énergétiques doivent les transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ces données servent à l'information, au contrôle, aux études statistiques, à l'évaluation et au suivi des politiques publiques liées à la construction, aux logements et à l'énergie. Elles sont mises à disposition de plusieurs organismes publics dans le cadre de leurs missions, mais ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
Points clés
- Les diagnostiqueurs doivent transmettre les DPE et audits énergétiques à l'ADEME
- Ces données sont utilisées à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques et de suivi des politiques publiques
- Les données sont accessibles aux collectivités territoriales, à l'ANAH, aux organismes de l'aide personnelle au logement, à l'observatoire des logements indignes, aux associations de lutte contre la précarité énergétique et à l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation
- Interdiction d'utiliser ces informations à des fins commerciales
- Des moyens d'identification des diagnostiqueurs et de vérification du lieu de leurs interventions sont mis en place, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la construction
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, de l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique, de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 du présent code, du ministre chargé de la construction et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d'identification des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 et de vérification du lieu de leurs interventions. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.