Code de la construction et de l'habitation

Article R126-34

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires › Sous-section 3 bis : Carnet d'information du logement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article liste les documents relatifs à la performance énergétique (capacité d'un logement à consommer peu d'énergie) qui doivent obligatoirement figurer dans le carnet d'information du logement. Il précise également un document qui peut, en plus, y être ajouté de façon facultative. Il concerne les logements soumis à cette obligation de carnet d'information.

Points clés

  • Doit figurer : le diagnostic de performance énergétique (DPE) mentionné à l'article L. 126-26
  • Doit figurer : l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, quand elle est exigée selon l'article R. 122-24
  • Doit figurer : l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, quand elle est exigée selon l'article R. 122-24-3
  • Doit figurer : les attestations de labels ou certifications énergétiques, si le logement en a obtenu
  • Doit figurer : tout audit énergétique conforme aux conditions de l'article L. 126-28-1

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Les documents qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement, au sens du 3° de l'article L. 126-35-8, et qui doivent figurer dans le carnet d'information du logement sont les suivants :

1° Le diagnostic de performance énergétique du logement mentionné à l'article L. 126-26 ;

2° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24 ;

3° Le document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'il est exigé en application de l'article R. 122-24-3 ;

4° Les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu'il en a fait l'objet ;

5° Tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1.

II. - Peuvent être joints au carnet d'information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.

Pour aller plus loin