En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que lors de la vente de maisons individuelles ou de logements dans des immeubles non soumis à la copropriété, appartenant aux classes D, E, F ou G (catégories du diagnostic de performance énergétique, du moins performant au plus performant), un audit énergétique doit être réalisé et communiqué à l'acheteur. Cet audit doit être fait par un professionnel qualifié et indépendant, et propose des travaux de rénovation par étapes.
Points clés
- Concerne les bâtiments à usage d'habitation avec un seul logement, ou plusieurs logements ne relevant pas du statut de la copropriété (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), classés D, E, F ou G
- L'audit doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret, impartial et indépendant du propriétaire ou de son mandataire
- L'audit propose un parcours de travaux : la première étape doit permettre d'atteindre au minimum la classe E, et le parcours prévoit aussi les travaux pour atteindre la classe B (sauf si des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou le coût des travaux l'empêchent)
- Les propositions de travaux doivent respecter les servitudes du code du patrimoine (règles de protection des monuments et sites) et avoir un coût proportionné à la valeur du bien
- L'audit indique à titre indicatif l'impact des travaux sur la facture d'énergie, des ordres de grandeur de coûts, et les aides publiques existantes
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
L'audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d'atteindre la classe E au sens de l'article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance. L'audit mentionne, à titre indicatif, l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l'auditeur et l'étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction.