Code du travail

Article D1221-18

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certains employeurs doivent obligatoirement envoyer leurs déclarations préalables à l'embauche (DPAE, formalité que l'employeur doit accomplir avant de recruter un salarié) par voie électronique. Cette obligation concerne les employeurs ayant effectué plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente, qu'ils relèvent du régime général de sécurité sociale ou du régime de protection sociale agricole.

Points clés

  • Concerne les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, sauf les particuliers employant un salarié à leur service
  • Concerne aussi les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole
  • Condition : avoir accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche durant l'année civile précédente
  • Obligation : adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.

II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.

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