Code du travail

Article R1221-12

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 6 : Contrôle et sanctions administratives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit répondre aux demandes des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 (agents chargés de vérifier le respect du droit du travail) concernant la déclaration préalable à l'embauche (DPAE, formalité obligatoire avant d'embaucher un salarié). Il s'agit de leur permettre de vérifier que cette déclaration a bien été effectuée.

Points clés

  • L'employeur doit présenter l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche, s'il est encore tenu de le conserver selon l'article R. 1221-8
  • Si l'employeur n'a pas encore reçu cet avis de réception, il doit communiquer les éléments permettant de vérifier que la déclaration a bien été faite
  • Ces obligations s'appliquent sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :

1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;

2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

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