Code du travail

Article D1221-23

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 2 : Registre unique du personnel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article liste les informations complémentaires que l'employeur doit inscrire pour chaque salarié dans le registre unique du personnel (document obligatoire qui recense tous les salariés d'une entreprise). Ces indications s'ajoutent à celles déjà prévues par l'article L. 1221-13 du Code du travail. Elles concernent l'identité du salarié, son emploi et certaines situations particulières de contrat.

Points clés

  • Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du salarié
  • Dates d'entrée et de sortie de l'établissement
  • Si une autorisation d'embauche ou de licenciement est nécessaire : date de cette autorisation ou, à défaut, date de la demande
  • Pour les travailleurs étrangers : type et numéro du titre autorisant le travail
  • Selon le type de contrat, mentions spécifiques obligatoires : « contrat à durée déterminée », « salarié temporaire » (avec nom et adresse de l'entreprise de travail temporaire), « mis à disposition par un groupement d'employeurs » (avec nom et adresse de ce groupement), « salarié à temps partiel », « apprenti » ou « contrat de professionnalisation »

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :

1° La nationalité ;

2° La date de naissance ;

3° Le sexe ;

4° L'emploi ;

5° La qualification ;

6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;

8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;

10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;

11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;

12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;

13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin