Code du travail

Article D4153-7

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut être retirée à tout moment. Ce retrait intervient si l'employeur ne respecte pas les conditions fixées par cette autorisation, ou s'il ne respecte pas les règles du Code du travail.

Points clés

  • Le retrait peut avoir lieu à tout moment, sans délai précisé
  • Il s'applique si le mineur est employé dans des conditions non conformes à l'autorisation accordée
  • Il s'applique aussi en cas de non-respect des dispositions du Code du travail
  • C'est l'inspecteur du travail qui décide de ce retrait

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.

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