Code du travail

Article D4153-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non). Le mineur doit en plus bénéficier d'un repos continu d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale de ces vacances.

Points clés

  • L'emploi n'est possible que pendant les périodes de vacances scolaires
  • Ces vacances doivent comporter au moins quatorze jours ouvrables ou non
  • Le mineur doit avoir un repos continu d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances
  • L'article ne précise ni l'âge minimum du mineur, ni la rémunération applicable

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

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