Code du travail

Article D4153-4

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa santé ou son développement. Cette règle s'applique dans le cadre de l'emploi des jeunes travailleurs pendant les vacances scolaires.

Points clés

  • Seuls des travaux légers peuvent être confiés au mineur
  • Ces travaux ne doivent pas porter préjudice à sa sécurité
  • Ces travaux ne doivent pas porter préjudice à sa santé
  • Ces travaux ne doivent pas porter préjudice à son développement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

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