Code du travail

Article L1142-6

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre II : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux où se fait l'embauche, les personnes concernées doivent être informées, par tout moyen, du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal (articles qui définissent et sanctionnent les discriminations). Cette obligation vise les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 du code du travail, c'est-à-dire les personnes protégées contre les discriminations.

Points clés

  • L'information doit être donnée sur les lieux de travail et dans ou à l'entrée des locaux d'embauche
  • Le moyen de communication n'est pas précisé ('par tout moyen')
  • Le contenu à communiquer est le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal
  • Les personnes concernées sont celles visées à l'article L. 1132-1 du code du travail

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.

Pour aller plus loin