Code du travail

Article L1144-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre IV : Actions en justice.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la répartition de la preuve (charge de la preuve) en cas de litige sur une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, dans le cadre des articles L. 1142-1 à L. 1142-2 du Code du travail. Le candidat à un emploi, à un stage, à une période de formation ou le salarié doit d'abord présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. C'est ensuite à l'employeur (partie défenderesse) de prouver que sa décision repose sur des raisons objectives, sans lien avec une discrimination.

Points clés

  • S'applique aux litiges concernant une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse
  • Le candidat ou le salarié présente d'abord des éléments de fait laissant supposer une discrimination
  • L'employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
  • Le juge peut ordonner toutes les mesures d'instruction (enquêtes ou vérifications décidées par le juge pour éclairer sa décision) qu'il estime utiles avant de se prononcer

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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