Code pénal

Article 225-3-1

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne › Section 1 : Des discriminations

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les délits de discrimination prévus dans cette section restent constitués même lorsque la victime a sollicité un bien, un acte, un service ou un contrat dans le but précis de démontrer l'existence du comportement discriminatoire (technique dite du "testing"). La seule condition posée est que la preuve du comportement discriminatoire soit établie. Cet article s'applique à toute personne ayant subi une discrimination dans ce contexte de test.

Points clés

  • Le délit de discrimination est constitué même si la sollicitation du bien, acte, service ou contrat avait pour but de démasquer une discrimination (méthode du "testing")
  • Condition unique : la preuve du comportement discriminatoire doit être établie
  • Renvoi à l'article 225-2 du Code pénal pour la liste des biens, actes, services ou contrats concernés
  • Cet article s'applique aux délits prévus dans la présente section (discriminations)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Pour aller plus loin