Code du travail

Article L1233-66

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les entreprises non soumises à l'article L1233-71 (obligation de proposer un congé de reclassement), l'employeur doit proposer le contrat de sécurisation professionnelle (CSP, dispositif d'accompagnement pour les salariés licenciés économiquement) à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique, lors de la réunion des représentants du personnel. Si l'employeur ne fait pas cette proposition, c'est l'institution mentionnée à l'article L5312-1 (France Travail) qui la fait au salarié, et l'employeur doit alors verser une contribution financière à l'organisme d'assurance chômage.

Points clés

  • L'employeur doit proposer le CSP lors de la réunion des représentants du personnel
  • Si un plan de sauvegarde de l'emploi est en cause, la proposition intervient après la décision de validation ou d'homologation de l'autorité administrative (article L1233-57-4)
  • À défaut de proposition par l'employeur, France Travail (institution de l'article L5312-1) propose elle-même le CSP au salarié
  • Dans ce cas, l'employeur verse une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois si le salarié adhère au CSP suite à la proposition de France Travail
  • Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'État

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

10 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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