Code du travail

Article L1233-67

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (dispositif d'accompagnement proposé lors d'un licenciement économique) entraîne la rupture du contrat de travail. Cette rupture n'ouvre pas droit à un préavis, mais donne droit à certaines indemnités. Pendant la durée du dispositif, le salarié a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Points clés

  • Toute contestation sur la rupture ou son motif se prescrit (délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice) par douze mois à compter de l'adhésion
  • Ce délai de douze mois n'est opposable au salarié que s'il figurait dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle
  • La rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, mais ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, aux indemnités conventionnelles éventuelles, et à un solde d'indemnité compensatrice de préavis selon les modalités renvoyées à l'article L. 1233-68
  • Le régime social et fiscal de ce solde est celui applicable aux indemnités compensatrices de préavis
  • Après l'adhésion, le bénéficiaire peut mobiliser son compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, et le contrat peut comprendre des périodes de travail selon les conditions de l'article L. 1233-68

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

22 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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