Code du travail

Article L3123-9

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel en plus de la durée prévue par son contrat) ne peuvent pas avoir pour effet de faire atteindre au salarié la durée légale du travail. Si une durée de travail inférieure est fixée par convention (accord collectif applicable dans l'entreprise ou la branche), c'est cette durée conventionnelle qui constitue la limite à ne pas atteindre. Cette règle s'applique aux salariés travaillant à temps partiel.

Points clés

  • Les heures complémentaires ne peuvent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail
  • Si une durée conventionnelle inférieure à la durée légale est fixée, c'est cette durée qui devient la limite à ne pas atteindre
  • Cette règle relève de l'ordre public, ce qui signifie qu'elle s'impose sans possibilité d'y déroger dans un sens moins favorable

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin