Code du travail

Article L3123-20

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche étendu (rendu obligatoire pour toutes les entreprises du secteur par arrêté ministériel), de fixer la limite des heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue dans son contrat) jusqu'au tiers de la durée de travail prévue au contrat. Cette durée peut être hebdomadaire ou mensuelle, et est calculée, si besoin, sur la période fixée par un accord collectif conclu selon l'article L. 3121-44.

Points clés

  • La limite des heures complémentaires peut être portée jusqu'au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat à temps partiel
  • Cette limite doit être fixée par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
  • À défaut d'accord d'entreprise, une convention ou un accord de branche étendu peut s'appliquer
  • Le calcul se fait sur la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat
  • Ce calcul peut aussi se faire sur une période définie par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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