Code du travail

Article L3123-28

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif spécifique prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat d'un salarié à temps partiel) qu'un salarié à temps partiel peut accomplir est limité. Cette limite s'applique sur une semaine, un mois, ou une autre période définie par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.

Points clés

  • S'applique à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20
  • Le nombre d'heures complémentaires ne peut dépasser le dixième de la durée de travail prévue au contrat
  • La période de référence (semaine, mois, ou autre) peut être fixée par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44
  • Renvoie aux articles L. 3123-20 et L. 3121-44 sans en préciser le contenu ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.

Pour aller plus loin