Code du travail

Article L3123-21

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'une convention ou un accord de branche étendu (accord collectif applicable à toutes les entreprises d'un secteur professionnel, après validation par le ministère du Travail) peut fixer le taux de majoration de salaire pour chaque heure complémentaire (heure travaillée en plus par un salarié à temps partiel, dans une certaine limite) accomplie. Cela concerne les salariés à temps partiel dont l'accord de branche prévoit un tel taux.

Points clés

  • La majoration concerne les heures complémentaires effectuées dans la limite fixée par l'article L. 3123-20 (article distinct, non détaillé ici)
  • Le taux de majoration est fixé par convention ou accord de branche étendu
  • Ce taux ne peut être inférieur à 10 %

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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