Code du travail

Article L3141-19-2

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe une règle spéciale pour le point de départ du report des congés payés lorsque le salarié a été en arrêt de travail (maladie ou accident) pendant au moins un an. Il s'applique aux congés acquis pendant les périodes de suspension du contrat visées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5 (périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés). Dans ce cas particulier, la période de report ne commence pas comme prévu habituellement, mais dès la fin de la période de référence (période durant laquelle les congés ont été acquis).

Points clés

  • S'applique si le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an à cause d'une maladie ou d'un accident
  • Concerne les congés acquis pendant les périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5
  • La période de report débute à la date de fin de la période de référence, par dérogation (exception) à la règle générale de l'article L. 3141-19-1
  • Ces congés restent utilisables même après la reprise du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3141-19-1
  • Le report suppose que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

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