Code du travail

Article L3141-21-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, de fixer une durée de report des congés payés plus longue que celle prévue par défaut à l'article L. 3141-19-1. Il concerne les employeurs et salariés dont la situation est régie par un tel accord collectif.

Points clés

  • La négociation collective (accord d'entreprise, d'établissement, ou convention/accord de branche) peut allonger la période de report des congés payés.
  • Cet allongement doit dépasser la durée prévue par l'article L. 3141-19-1 (dont le contenu n'est pas précisé ici).
  • L'accord d'entreprise ou d'établissement est prioritaire ; la convention ou accord de branche ne s'applique qu'à défaut d'un tel accord.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1.

Pour aller plus loin

Sujets liés