Code du travail

Article L3141-21

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche (accord collectif conclu au niveau d'un secteur professionnel), détermine la période pendant laquelle doit être pris la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables de congés payés. Ce même accord fixe aussi les règles de fractionnement du congé au-delà de cette durée.

Points clés

  • La période d'attribution de la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est fixée par accord collectif
  • Les règles de fractionnement du congé au-delà de cette fraction sont également fixées par cet accord
  • L'accord d'entreprise ou d'établissement prime, à défaut c'est la convention ou l'accord de branche qui s'applique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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