Code du travail

Article L3141-27

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 4 : Indemnité de congés › Sous-section unique : Ordre public.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles sur l'indemnité de congés payés (indemnité versée au salarié pendant ses congés) ne remettent pas en cause des accords ou pratiques plus favorables. Il s'applique aux salariés bénéficiant, par leur contrat de travail ou par des usages (pratiques habituelles appliquées dans l'entreprise), d'une indemnité de congés supérieure à celle prévue par cette section du code.

Points clés

  • Les stipulations contractuelles (clauses prévues dans le contrat de travail) plus favorables restent applicables
  • Les usages de l'entreprise garantissant une indemnité plus élevée sont également préservés
  • Cet article ne fixe pas lui-même le mode de calcul de l'indemnité, il protège seulement les avantages déjà plus favorables

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.

Pour aller plus loin

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