Code du travail

Article D3121-4

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la durée maximale quotidienne de travail (fixée à l'article L. 3121-18) peut être dépassée lorsqu'un surcroît temporaire d'activité l'impose. Il concerne les entreprises confrontées à certaines situations d'activité accrue. Trois motifs sont mentionnés à titre d'exemple pour justifier ce dépassement.

Points clés

  • Le dépassement doit être justifié par un surcroît temporaire d'activité
  • Motif possible : raisons liées à la nature de l'activité, aux charges de l'entreprise ou à ses engagements contractuels
  • Motif possible : travaux saisonniers
  • Motif possible : activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l'année
  • Renvoi à l'article L. 3121-18 pour la durée maximale quotidienne concernée

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :

1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

2° Travaux saisonniers ;

3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Pour aller plus loin