En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article sanctionne l'employeur qui emploie un salarié à temps partiel ou en contrat de travail intermittent (contrat alternant périodes travaillées et non travaillées) sans établir de contrat de travail écrit contenant certaines mentions obligatoires. La sanction est une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (catégorie d'infractions pénales mineures dont le montant maximal est fixé par décret).
Points clés
- Pour un salarié à temps partiel classique : le contrat écrit doit mentionner la durée du travail de référence, la répartition entre jours ou semaines, et les limites des heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la durée prévue).
- Pour un salarié relevant d'un accord collectif mentionné à l'article L. 3121-44 : le contrat doit mentionner la durée du travail de référence.
- Pour un salarié relevant d'un accord collectif mentionné à l'article L. 3123-38 : le contrat doit mentionner la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures, lorsque ces mentions sont obligatoires.
- L'absence de ces mentions dans le contrat écrit est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
- S'il y a plusieurs salariés concernés, l'amende s'applique autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44, la durée du travail de référence ;
3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-38, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.