Code de l'éducation

Article D821-11

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires › Chapitre Ier : Les aides aux étudiants › Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture. Les conditions d'attribution (études, âge, résidence, nationalité) sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. Les taux de bourses et les plafonds de ressources sont les mêmes que ceux fixés pour les étudiants relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.

Points clés

  • Les conditions d'attribution (études, âge, résidence, nationalité) sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
  • Si l'étudiant ne respecte pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité (obligation de suivre les cours régulièrement) exigées pour la bourse, il doit reverser les sommes perçues à tort (indûment perçues).
  • Les taux des bourses et les plafonds de ressources applicables sont ceux fixés pour les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, par arrêté conjoint avec le ministre chargé du budget.
  • Ces règles concernent les étudiants des établissements mentionnés à l'article D. 821-10.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.

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