En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que la bourse de collège peut être réduite (retenue) lorsqu'un élève accumule des absences injustifiées et répétées. Cette retenue s'applique dès que la durée cumulée d'absences dépasse quinze jours dans l'année scolaire. La décision est prise par le chef d'établissement pour le public, ou par l'autorité académique sur proposition du chef d'établissement pour le privé.
Points clés
- La retenue ne s'applique que si les absences injustifiées cumulées dépassent quinze jours.
- Le montant retenu est calculé à raison d'un deux cent soixante-dixième de la bourse par jour d'absence au-delà de ce seuil.
- Les absences sont d'abord imputées sur le trimestre où le seuil de quinze jours a été dépassé, puis les absences suivantes sur le trimestre en cours.
- Si des absences n'ont pas donné lieu à retenue au bon moment, un ordre de reversement (demande de remboursement) est émis.
- La décision, motivée (justifiée par écrit), est prise par le chef d'établissement pour le public, ou par délégation du recteur d'académie sur proposition du chef d'établissement pour le privé.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.
Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.
Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.
La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.