Code de l'éducation

Article L122-2

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que tout élève n'ayant pas obtenu, à la fin de la scolarité obligatoire, un diplôme national ou un titre professionnel de niveau 3 doit pouvoir continuer ses études pour l'obtenir. Il garantit aussi à tout mineur le droit de poursuivre sa scolarité au-delà de seize ans, même sans l'accord de ses responsables légaux.

Points clés

  • L'État doit prévoir les moyens nécessaires pour permettre cette prolongation de scolarité.
  • Un jeune sorti du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante (formation visant à obtenir une qualification), dans des conditions fixées par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).
  • Cette durée complémentaire peut inclure un droit de retour en formation initiale sous statut scolaire.
  • Tout mineur a le droit de poursuivre sa scolarité au-delà de seize ans.
  • Si les personnes responsables du mineur s'opposent à cette poursuite de scolarité, une mesure d'assistance éducative (intervention judiciaire visant à protéger un enfant) peut être ordonnée selon les articles 375 et suivants du code civil.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.

Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

Pour aller plus loin