En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les élèves scolarisés dans des classes sous contrat simple (type d'accord entre un établissement privé et l'État, moins intégré que le contrat d'association) d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés peuvent recevoir des bourses nationales de lycée. Ils y ont droit dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics. Cette possibilité ne s'applique que si l'établissement ne peut pas bénéficier d'une autre forme de prise en charge financière prévue par le code de l'action sociale et des familles.
Points clés
- Concerne les élèves de classes sous contrat simple dans certains établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés (visés aux 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)
- Ces élèves peuvent recevoir des bourses nationales de second degré de lycée
- Les conditions d'attribution sont les mêmes que pour les élèves des établissements publics
- Condition : cela ne s'applique que si l'établissement ou le service ne peut pas bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles
- Les modalités précises de cette autre prise en charge (article L. 242-10) ne sont pas détaillées dans cet article
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.