Code de l'éducation

Article D531-20

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 2 : Critères d’attribution

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 (les demandeurs concernés par ce dispositif) peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si leurs ressources de la dernière année civile ne dépassent pas certains plafonds. Ces plafonds sont fixés par un barème national à six échelons, déterminé par arrêté ministériel. Ce barème tient compte du nombre d'enfants à charge.

Points clés

  • Condition d'attribution : les ressources de la dernière année civile (précédant la demande) ne doivent pas dépasser un plafond
  • Le barème national comprend six échelons
  • Le barème est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale
  • Les plafonds varient selon le nombre d'enfants à charge
  • Les conditions de revalorisation des plafonds sont précisées par cet arrêté

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.

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