Code de l'éducation

Article R531-2

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 1 : Etablissements habilités à recevoir des boursiers de collège

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les élèves de certaines classes sous contrat simple (contrat liant un établissement privé à l'État, moins contraignant que le contrat d'association) dans des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés peuvent recevoir des bourses de collège. Cela s'applique dans les mêmes conditions que pour les élèves des établissements publics. Cette possibilité concerne les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à condition que leur statut ne leur permette pas de bénéficier d'une autre prise en charge prévue par l'article L. 242-10 du même code.

Points clés

  • Concerne les élèves de classes sous contrat simple dans certains établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés
  • Les établissements visés sont ceux mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
  • Condition : le statut de l'établissement ne doit pas permettre de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles
  • Les bourses sont accordées dans les mêmes conditions que pour les élèves des établissements publics

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

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