En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser des ordures, déchets, déjections, matériaux ou tout autre objet dans un lieu public ou privé est sanctionné. Cela concerne toute personne qui abandonne des déchets en dehors des emplacements, conteneurs ou bornes prévus à cet effet par l'autorité administrative compétente (les services publics chargés de l'organisation de la collecte des déchets). La sanction applicable est fixée par le code pénal, auquel cet article renvoie.
Points clés
- Concerne le dépôt, l'abandon, le jet ou le déversement de déchets, ordures, déjections, matériaux ou tout autre objet
- S'applique en lieu public ou privé
- Une exception existe pour les emplacements, conteneurs ou bornes officiellement désignés pour ce type de déchets
- Les sanctions sont prévues par le titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal (dont le contenu précis n'est pas détaillé ici)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.