En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet, dans un lieu public ou privé, en dehors des emplacements prévus à cet effet par l'autorité administrative compétente (les services publics comme la mairie), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie de sanctions pénales les moins graves, avec un montant maximum fixé par la loi). Cela s'applique aussi au fait d'uriner sur la voie publique. Cette règle concerne toute personne qui commet ces faits sans être le propriétaire du lieu ou sans avoir son autorisation.
Points clés
- Sanctionne le dépôt, l'abandon, le jet ou le déversement d'ordures, déchets ou objets divers en lieu public ou privé.
- Vise aussi le fait d'uriner sur la voie publique.
- Ne s'applique pas aux emplacements ou conteneurs désignés par l'autorité administrative compétente pour ce type de déchets.
- Ne s'applique pas si les faits sont commis par le propriétaire du lieu ou avec son autorisation.
- Ne s'applique pas aux cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2 (le contenu de ces articles n'est pas précisé ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.