En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article punit le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser une épave de véhicule, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet transporté avec un véhicule, dans un lieu public ou privé qui n'est pas prévu pour cela. Cette règle s'applique à toute personne, sauf si le dépôt est fait par le propriétaire du lieu ou avec son accord. Les personnes morales (sociétés, associations, etc.) peuvent aussi être responsables dans les conditions prévues par un autre article du code.
Points clés
- Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
- Exception : les faits ne sont pas punis s'ils ont lieu sur un emplacement désigné par l'autorité administrative, ou si le propriétaire du lieu a fait le dépôt lui-même ou l'a autorisé.
- Peine complémentaire possible : confiscation (le fait de retirer définitivement un bien à son propriétaire) de l'objet ou du véhicule ayant servi à l'infraction, ou de son produit.
- Les personnes morales peuvent être responsables selon les conditions de l'article 121-2 du code pénal, et encourent la confiscation prévue par l'article 131-41.
- En cas de récidive (fait de commettre à nouveau la même infraction), la sanction est aggravée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.