Code forestier

Article L134-9

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que si un propriétaire ne réalise pas les travaux de débroussaillement (élimination de la végétation pour limiter les risques d'incendie) qui lui sont imposés, le maire peut faire exécuter ces travaux d'office à ses frais, après l'avoir mis en demeure (l'avoir formellement averti par écrit). Si le maire n'agit pas, le représentant de l'État dans le département (le préfet) peut se substituer à lui. Le maire peut également imposer une astreinte (somme d'argent due par jour de retard) au propriétaire défaillant.

Points clés

  • Si les travaux prescrits ne sont pas faits, le maire y pourvoit d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure.
  • Les dépenses engagées par la commune pour ces travaux sont obligatoires et recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
  • En cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à lui après une mise en demeure restée sans résultat ; le coût est alors mis à la charge de la commune.
  • Le maire peut assortir la mise en demeure d'une astreinte : maximum 100 € par jour de retard, dans la limite totale de 5 000 €.
  • L'astreinte court de la notification jusqu'à l'exécution complète des travaux ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune ; le maire peut l'exonérer partiellement ou totalement si le retard est dû à des circonstances qui ne sont pas imputables au redevable (la personne qui doit payer).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.

Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.

L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.

Pour aller plus loin