Code forestier

Article R131-14

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 3 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique lorsque l'obligation de débroussaillement (travaux visant à réduire la végétation pour limiter les risques d'incendie) dépasse les limites de votre propriété et empiète sur un terrain voisin. Celui qui doit normalement effectuer ces travaux doit alors suivre une procédure précise envers le propriétaire (et l'occupant, s'il y en a un) du fonds voisin. Cette procédure encadre l'information, la demande d'autorisation d'accès et les conséquences en cas de refus ou d'absence de réponse.

Points clés

  • La personne chargée des travaux doit informer le propriétaire et l'occupant du terrain voisin, par un moyen permettant de prouver la date de cette information, des obligations qui s'étendent à leur fonds.
  • Elle doit leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce terrain pour réaliser les travaux.
  • Si aucune autorisation n'est donnée dans un délai d'un mois, les obligations de débroussaillement restent à la charge de la personne initialement responsable, qui doit alors en informer le maire.
  • L'autorisation d'accès accordée est valable trois ans.
  • Le propriétaire du fonds voisin peut révoquer (annuler) cette autorisation à tout moment, à condition de notifier cette révocation de manière à en établir la date certaine ; dans ce cas, les obligations de débroussaillement reviennent à ce propriétaire voisin.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :

1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;

2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;

3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.

Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.

L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.

Pour aller plus loin