Code forestier

Article R131-13

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 3 : Débroussaillement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le préfet (représentant de l'État dans le département) impose à un propriétaire des obligations de débroussaillement (obligation de couper la végétation pour limiter les risques d'incendie), sa décision doit préciser un délai. Si le propriétaire ne respecte pas ce délai, les travaux seront réalisés d'office à sa place, mais à ses frais. Le préfet fixe également le montant des dépenses liées à ces travaux et les rend applicables.

Points clés

  • S'applique au propriétaire soumis à une obligation de débroussaillement prescrite par le préfet en application de l'article L. 131-11
  • La décision du préfet doit mentionner un délai à respecter
  • Passé ce délai sans exécution des travaux par le propriétaire, ceux-ci sont réalisés d'office
  • Les frais des travaux réalisés d'office sont à la charge du propriétaire
  • Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires (documents détaillant le coût) de ces travaux

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.

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